Titre Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement›Sect. Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Art. Annexe ART. 122
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme et de propagation d'épidémie chez les animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-122