Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre II : Usage des locaux d'habitation›Sect. Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs.

Art. Annexe ART. 26

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage. Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien (1). Ils sont désinfectés ou désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire, les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2). (1) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement). (2) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural.
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