Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre Ier : Cadre de la réglementation›Sect. Définition.
Art. Annexe ART. 21
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Par "habitation" il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-21