Titre Titre Ier : Les eaux destinées à la consommation humaine›Sect. Les installations en sous-sol.

Art. Annexe ART. 17

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes. Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable.
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legi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-17

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