Titre Titre Ier : Les eaux destinées à la consommation humaine›Sect. Entretien des installations.

Art. Annexe ART. 18

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des dispositions visées à l'article 7, 7-1 et 7-2 du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée. Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse, dispositifs de protection et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an.
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legi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-18

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