Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre II : Usage des locaux d'habitation›Sect. Locaux inondés ou souillés par des infiltrations.

Art. Annexe ART. 35

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible. La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages. Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai. En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code de la santé publique.
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