Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre III : Aménagement des locaux d'habitation›Sect. Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances.

Art. Annexe ART. 46

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes. Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées. Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir. Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.
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legi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-46

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