Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre III : Aménagement des locaux d'habitation›Sect. Protection contre le reflux des eaux d'égouts.
Art. Annexe ART. 44
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Les propriétaires qui installent des orifices d'évacuation à un niveau inférieur à ce niveau critique le font à leurs risques et périls.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-44