Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre III : Aménagement des locaux d'habitation›Sect. Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs.

Art. Annexe ART. 41

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque cour ou courette il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables. A l'exception des parties aménagées en jardin, le sol des cours, courettes et allées de circulation doit être revêtu de matériaux imperméables. Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales des eaux ménagères et des matières usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement. L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble. Les cheminements d'accès aux bâtiments doivent présenter une surface sans aspérité afin de permettre les déplacements sans danger et de faciliter le passage des fauteuils roulants d'handicapés moteurs.
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