Titre Titre III : Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés›Sect. Section 1 : Aménagement des locaux.
Art. Annexe ART. 62
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception : - de l'article 40, - de l'alinéa b de l'article 45. La hauteur sous plafond des locaux recevant du public doit être au minimum de 2,50 mètres pour les établissements implantés à rez-de-chaussée ou en étage et de 2,60 mètres pour ceux implantés en sous-sol. Des hauteurs inférieures peuvent être admises par le Préfet de police lorsque dans les conditions normales d'occupation la ventilation permet d'assurer des débits supérieurs et des limitations inférieures aux spécifications définies par l'article 64 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-62-1