Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre IV : Logements loués meublés ou garnis, hôtels (1) Locaux affectés à l'hébergement collectif (2)›Sect. Service de l'électricité, de l'eau et des sanitaires.
Art. Annexe ART. 59
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, interrompre la fourniture de l'électricité ni suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances, sauf pour des raisons impératives de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-59