Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre IV : Logements loués meublés ou garnis, hôtels (1) Locaux affectés à l'hébergement collectif (2)›Sect. Surveillance.

Art. Annexe ART. 56

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mise en exploitation d'immeuble, partie d'immeuble ou d'habitation comprenant plusieurs logements ou pièces affectés à la location en meublé, en garni ou à usage d'hôtel, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la Préfecture de police. Tout changement dans l'occupation ainsi que toute modification du nombre ou de la disposition des locaux doivent être également déclarés. 56-1 - Les locaux qui ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement sanitaire seront en totalité ou en partie interdits à la location ou à l'hébergement. 56-2 - Les représentants du service chargés de la surveillance et de la salubrité des logements loués meublés, garnis et des hôtels ont accès aux locaux pour y faire toutes constatations et vérifications nécessaires ; les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de les recevoir et de faciliter leur mission.
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