Titre Titre II : Locaux d'habitation et assimilés›Chapitre Chapitre III : Aménagement des locaux d'habitation›Sect. Installations thermiques ne comportant pas de combustion.

Art. Annexe ART. 53 bis

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion telles que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc., doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins. Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Nota : Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.
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