Titre Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales›Sect. Broyeurs d'ordures.

Art. Annexe ART. 83

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ménagers est interdite. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de nature exclusivement ménagère, des dérogations peuvent être accordées par le Préfet de Paris sur proposition du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales après accord du service chargé de l'exploitation des ouvrages d'assainissement. Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assainissement publics ou privés concernés sont calculées pour assurer l'évacuation et le traitement des déchets en cause. L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur. Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement. Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble. L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-83

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