Titre Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales›Sect. Généralités.

Art. Annexe ART. 86

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du présent titre "Déchets ménagers ainsi que les déchets radio-actifs", les déchets en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d'un tri en au moins deux catégories principales : 86-1 - Déchets contaminés : a) Déchets anatomiques, pièces chirurgicales, cadavres d'animaux, fumiers de caractère putrescible ; b) Tout objet, aliments ou déchets d'aliments, matériaux souillés, milieux de culture porteurs de germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère putrescible ; c) Produits liquides et déchets d'autopsie ; 86-2 - Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers. Tout objet non contaminé susceptible d'occasionner des blessures doit être préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou broyé ; il pourra cependant être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres catégories en cas de collecte sélective extérieure. L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions prescrites aux articles ci-après : cette élimination peut s'effectuer soit par les moyens propres à l'établissement soit par l'intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte. Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les caractéristiques de ses rejets.
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