Art. 14
En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de constatation stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 5 ci-dessus ont vocation à être titularisés. Les autres sont, en application de l'article 10-III du décret du 25 janvier 1979 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000021672989#art-14