Art. 15
En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'école établit une liste unique de classement par ordre de mérite, de l'ensemble des stagiaires, en totalisant la note moyenne primitive du contrôle continu de connaissances, la note de stage pratique et la note de l'épreuve orale de fin de stage.
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Prolegi/LEGITEXT000021672989#art-15