Art. 3

En vigueur depuis le 3 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paramètres de coordination retenus pour l'aéroport mentionné à l'article 1er et leurs valeurs maximales sont notifiés par le ministre chargé de l'aviation civile au coordonnateur désigné sur l'aéroport susmentionné. Pour la période de coordination mentionnée à l'article 1er, le coordonnateur ne pourra répondre aux demandes de créneaux horaires considérées comme isolées au sens de l'article 8.7 du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susvisé qu'à compter d'une date qui lui sera notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000031554648#art-3

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