Art. 4

En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 2 sont conservées pendant la durée de vie de l'œuvre. Les données et informations mentionnées au 4 de l'article 2 sont conservées jusqu'au départ de l'utilisateur pour les agents du ministère et de ses établissements publics, et jusqu'à la fin de l'autorisation d'accès aux ressources informatiques et aux bâtiments du ministère pour les personnes extérieures.
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