Art. 5
En vigueur depuis le 22 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance est fixée à 2500 F par logement dans le cas de logements desservis par l'intermédiaire d'une colonne montante et 3500 F dans le cas de logements desservis par branchement direct au réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000006074113#art-5