Chapitre Chapitre III : Les stages

Art. 18

En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation des stages est prononcée par le directeur de la composante assurant la formation, qui tient compte de l'avis du maître de stage consigné dans le carnet de stage. L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant s'il ne peut les rattraper.
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legi/LEGITEXT000029914949#art-18

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