Chapitre Chapitre IV : L'obtention du diplôme
Art. 19
En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'évaluation sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités d'évaluation permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient les modalités d'évaluation en précisant le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000029914949#art-19