Chapitre Chapitre IV : L'obtention du diplôme

Art. 20

En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de un semestre au cours des six semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029914949#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil