Chapitre Chapitre IV : L'obtention du diplôme
Art. 20
En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de un semestre au cours des six semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000029914949#art-20