Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 26
En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté modifié du 16 décembre 1966 relatif au programme d'enseignement et modalités des examens en vue du certificat de capacité d'aide-orthoptiste voient leur situation examinée par l'équipe pédagogique. Celle-ci propose au directeur de la composante assurant la formation en orthoptie des modalités d'intégration de ces étudiants dans le régime d'études fixé par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000029914949#art-26