Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime de restructuration de service est calculé en fonction de l'allongement de la distance entre la résidence familiale du bénéficiaire à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté défini au premier alinéa de l'article 1er et sa résidence administrative. Si l'allongement est supérieur ou égal à dix kilomètres, ce montant est égal à 150 euros par kilomètre supplémentaire dans la limite de 15 000 euros. Il est nul pour un allongement inférieur à dix kilomètres. L'allongement du trajet retenu est arrondi au kilomètre supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033331454#art-2