Sect. Section IV : De la conduite des essais et de la présentation des documents
Art. 13
En vigueur depuis le 28 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais doivent être réalisés en employant la substance à commercialiser. L'échantillon utilisé doit être identifié avec précision. Durant toute la durée des expérimentations, toutes les précautions doivent être prises pour prévenir les possibilités d'altération de la substance. Toutefois, lorsque la substance est mise pour la première fois sur le marché au sein d'une préparation ou d'un matériel, les essais sont effectués sur la substance telle qu'elle a été introduite dans la préparation ou le matériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072566#art-13