Art. 15
En vigueur depuis le 28 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir certaines rubriques du dossier, il doit en fournir les références exactes et précises. Les références bibliographiques des publications concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans chacune des rubriques. L'organisme agréé en application de l'article R. 231-52 du code du travail peut demander au déclarant la fourniture d'une copie de ces publications. Lorsque le déclarant ne peut remplir certaines des rubriques du dossier, ou lorsqu'il estime qu'elles sont sans objet, dans le cas de la substance étudiée, il doit en donner les motifs et s'engager à fournir les renseignements manquants, dès que ces motifs ne seraient plus valables.
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Prolegi/LEGITEXT000006072566#art-15