Art. 17
En vigueur depuis le 28 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de l'article 3 (1er alinéa, de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par l'article R. 231-54-I du code du travail, sous réserve qu'elles comprennent tous les éléments prévus au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072566#art-17