Art. 3
En vigueur depuis le 5 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dix jours au moins avant la date de scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote et chacune des listes de candidature enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier ainsi que, pour chacun des sièges à pourvoir, les noms et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.
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Prolegi/LEGITEXT000006052519#art-3