Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de travail annuel est arrêté par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et le président de la commission professionnelle consultative. La commission professionnelle consultative se réunit au moins une fois par an.
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legi/LEGITEXT000026309621#art-5

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