Art. 5

En vigueur depuis le 6 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après : - la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ; - l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal. Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé. Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.
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legi/LEGITEXT000005623415#art-5

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