Art. 7

En vigueur depuis le 6 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
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