Art. 6

En vigueur depuis le 6 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée. En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
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legi/LEGITEXT000005623415#art-6

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