Titre Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE›Chapitre Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut

Art. 44

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux. Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056200#art-44-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil