Titre TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil pédagogique.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006056200#art-7