Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9
En vigueur depuis le 28 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000023910438#art-9