Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours

Art. 10

En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipe d'opération est dirigée par un responsable d'opération défini à l'article 2 du présent arrêté, assisté d'un chef d'opération hyperbare défini au 5° de l'article R. 4461-45. La fonction de chef d'opération hyperbare peut être cumulée avec celle de surveillant. Elle comprend un opérateur de secours, défini au 3° de l'article R. 4461-45. Les membres de l'équipe d'opération sont titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » mentionné à l'article R. 4461-27 du code du travail. Sous réserve de l'accord de l'autorité délivrant l'autorisation de l'opération archéologique, les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie autre que celui énoncé à l'alinéa précédent, peuvent intégrer l'équipe d'opération si leur compétence spécifique est requise. Lorsque l'opération nécessite que les opérateurs aient reçu une formation spécifique, complémentaire à celle permettant la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare dispose également de cette formation.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-10

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