Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations hyperbares sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R. 4461-26 du code du travail en ce qui concerne la composition des gaz. Le chef d'opération hyperbare détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. En application des articles R. 4412-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques chimiques, le chef d'opération hyperbare s'assure que la composition des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des opérations hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-3

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