Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques

Art. 33

En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38, lorsque les travaux sont réalisés en narguilé, la composition de l'équipe de travaux est conforme aux dispositions de l'article R. 4461-45 du code du travail. Lorsque deux opérateurs sont en immersion, l'équipe comprend un aide opérateur par opérateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032497011#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil