Titre Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE›Chapitre Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
Art. 35
En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé ou semi-fermé est mise en œuvre avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux utilisés. La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à l'utilisation de machines certifiées selon la norme en vigueur et dans la limite de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000032497011#art-35