Art. 3

En vigueur depuis le 10 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 5192 du code de la santé publique, la réglementation concernant les substances vénéneuses, lorsqu'elles sont destinées à la médecine humaine ou vétérinaire, n'est pas applicable aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 du code précité, lorsqu'ils renferment les substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées : - par arrêté du ministre chargé de la santé pour ce qui concerne la médecine humaine ; - par arrêté du ministre de l'agriculture pour ce qui concerne la médecine vétérinaire.
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legi/LEGITEXT000006077061#art-3

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