Art. 5

En vigueur depuis le 10 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 5178 du code de la santé publique, la direction centrale du service de santé des armées adresse pour le 15 février de chaque année au ministre chargé de la santé (service central de la pharmacie et des médicaments, bureau des stupéfiants et des substances vénéneuses) un état indiquant pour chaque substance stupéfiante : 1. Les quantités reçues ; 2. Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation en indiquant la nature et la quantité de produits obtenus ; 3. Les quantités cédées. Cet état couvre l'année civile, antérieure à celle au cours de laquelle est fourni l'état.
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legi/LEGITEXT000006077061#art-5

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