Art. 3
En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires. La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre : - les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ; - un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ; - un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ; - un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution. A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000005630521#art-3