Art. 4

En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630521#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil