Art. 4
En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005630521#art-4