Art. 9
En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à un emprunt, un prêt, une donation ou un échange de spécimens dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus est tenu de s'assurer que le scientifique ou l'institution scientifique de provenance ou de destination est dûment agréé à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630521#art-9