Art. 8

En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à l'envoi de spécimens est tenu d'apposer, sur chaque spécimen ou lot homogène et scellé de spécimens de la même espèce, une étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus, portant les indications suivantes : - la description du contenu : noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) du ou des spécimens, nombre de spécimens, mode éventuel de conservation ; - le nom, l'adresse complète et le numéro d'agrément de l'expéditeur ; - le nom et l'adresse complète et le numéro d'agrément du destinataire ; - le numéro d'ordre de l'envoi tel qu'il est porté sur le registre mentionné à l'article 6 du présent arrêté. La partie inférieure de l'étiquette est à renvoyer complétée à l'autorité administrative compétente immédiatement après utilisation.
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legi/LEGITEXT000005630521#art-8

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