Art. 7
En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005630521#art-7