Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins quinze jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer. Cet entretien donne lieu à l'établissement d'une fiche d'évaluation renseignée par le supérieur hiérarchique direct et par l'agent. Cette fiche est remise ensuite à l'agent qui la complète par ses observations éventuelles et la signe. Elle vaut compte rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000019570027#art-4