Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
Art. 20
En vigueur depuis le 6 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où, pour un second tour de scrutin, aucune liste n'a présenté de candidats, cette liste est établie par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés aux articles 8 et 10. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000019430304#art-20