Chapitre Chapitre V : Fonctionnement.
Art. 28
En vigueur depuis le 6 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission siège en assemblée plénière. Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.
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Prolegi/LEGITEXT000019430304#art-28